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Le 12 décembre 2023, l’Assemblée Générale des Nations-Unies votait à 153 voix pour, une résolution de cessez-le-feu à effet immédiat du conflit opposant l’armée israélienne au Hamas dans Gaza. Ce conflit sanglant, ravivé en octobre 2023, est un enjeu contemporain qui dure depuis des décennies.

Ce conflit a été l’objet de nombreuses tentatives de résolution mettant souvent en avant le droit international comme argument justifiant la condamnation ou le soutien de telle ou telle partie. Cependant, le garant de ce droit, la Cour International de Justice, a été absente sur la question palestinienne au XX° siècle et en retrait de 2000 à 2022. Or, ces dernières années, plusieurs occasions lui ont permis de se saisir de la situation pour apporter un éclairage juridique dans l’espoir de réduire les tensions.

Après une relative accalmie ces dernières années, l’attaque du Hamas sur des cibles israéliennes, suivie de la riposte de Tsahal sur la Bande de Gaza a remis le conflit israélo-palestinien au centre de l’actualité internationale. Alors que le 11 janvier 2024, l’Afrique du Sud a porté une plainte devant la Cour internationale de Justice contre Israël, alléguant la violation de la Convention de répression du crime de génocide, il s’agit de se questionner sur la capacité de la plus haute juridiction internationale à statuer sur ce sujet.

Il convient d’ailleurs de noter que ce n’est pas la première fois que la question palestinienne se pose devant les juges de La Haye. En 2004 déjà, la Cour avait rendu un avis consultatif concernant la licéité de la construction d’un mur en Palestine occupée. S’en suivra le dépôt d’un nouvel avis consultatif sur « les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est », demande transmise à la Cour par l’Assemblée Générale de l’ONU le 30 décembre 2022. Encore plus récemment, le 1er mars 2024, le Nicaragua a introduit une instance contre l’Allemagne pour « manquements allégués aux obligations découlant de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, des conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels, des principes intransgressibles du droit international humanitaire, et d’autres normes de droit international général relativement au Territoire palestinien occupé, en particulier la bande de Gaza ». Bien que la question palestinienne soit discutée devant la Cour depuis une vingtaine d’années, la judiciarisation du conflit a pris de l’ampleur récemment.

Nous brosserons dans un premier temps un historique du travail de la Cour ante 2022, puis nous aborderons les nouvelles procédures lancées ces deux dernières années. Enfin nous essaierons de comprendre les enjeux futurs des procédures en cours.

I – Historique du conflit Israélo-Palestinien devant la Cour international de Justice

La question palestinienne agite l’instance juridique suprême des Nations-Unies depuis un temps antérieur à 2004. En effet, le deuxième avis consultatif de la CIJ, émis en 1949 était directement lié au conflit Israélo-Palestinien et à l’assassinat d’un médiateur envoyé superviser la mise en place de la résolution de l’Assemblée Générale de l’ONU du 29 Novembre 1947.

Le Comte suédois Folk Bernadotte est mandaté par l’ONU et envoyé à Jérusalem pour discuter l’application du plan de partage territorial qui prévoyait la création d’un Etat juif, d’un Etat arabe et d’une zone internationale à Jérusalem. Le médiateur était populaire pour ses actions de négociations durant la Seconde Guerre mondiale, qui permirent la libération de milliers de prisonniers des camps de concentration. Il est assassiné le 17 septembre 1948 par des membres terroristes sionistes du groupe Lehi, qui souhaitaient la souveraineté totale de l’Etat hébreu sur Jérusalem. Cependant, l’avis n’a concrètement que peu d’importance sur la situation entre Israël et la Palestine, en ce qu’il porte sur la personnalité juridique internationale des Nations Unies et donc de sa capacité à recevoir des réparations pour un fait internationalement illicite. Il faut donc attendre 2004 pour que la Cour se saisissent d’une question directement liée au traitement des Palestiniens par l’Etat d’Israël.

En décembre 2003, l’Assemblée générale de l’ONU transmet une requête en avis consultatif à la CIJ sur la question suivante : « Quelles sont en droit les conséquences de l’édification du mur qu’Israël, puissance occupante, est en train de construire dans le territoire palestinien occupe, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, selon ce qui est exposé dans le rapport du Secrétaire général, compte tenu des régimes et des principes du droit international, notamment la quatrième Convention de Genève de 1949 et les résolutions consacrées à la question par le Conseil de sécurité et 1’Assemblee générale ?».

Pour clarifier la terminologie, la Cour a compétence en matière contentieuse et en matière consultative. On entend par contentieuse le règlement, conformément au droit international, des différends juridiques qui lui sont soumis par les Etats. En matière consultative elle peut donner des avis sur les questions d’ordre juridique que lui posent les organes des Nations Unies et les institutions spécialisées au terme du chapitre IV de son statut.

En juillet 2004, la Cour rend son avis en statuant sur cinq points : A. La construction du mur par Israël, en tant que puissance occupante, dans les territoires palestiniens, y compris à Jérusalem-Est, et le régime qui l’accompagne, contreviennent au droit international ; B. Israël doit mettre fin aux violations du droit international qu’il commet en cessant immédiatement la construction du mur dans les territoires palestiniens, y compris à Jérusalem-Est. Il doit démanteler immédiatement le mur et abroger ou annuler immédiatement toutes les lois et réglementations associées, conformément au paragraphe 151 de cet avis. C. Israël doit réparer les dommages causés par la construction du mur dans les territoires palestiniens, y compris à Jérusalem-Est. D. Les États ont l’obligation de ne pas reconnaître la légalité de la construction du mur et de ne pas aider à maintenir cette situation. Les États parties à la quatrième Convention de Genève ont également l’obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, de faire respecter par Israël le droit international humanitaire de cette convention. E. Les Nations Unies, en particulier l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité, doivent, en tenant compte de cet avis consultatif, examiner les mesures à prendre pour mettre fin à la situation illégale résultant de la construction du mur et du régime qui l’accompagne.

Bien que l’Assemblée générale ait adopté cet avis consultatif le 30 juillet 2004, il n’a pas été totalement respecté. Le mur, composé en réalité d’un assemblage inégal de barbelés, de points de passage et de palissades en béton, a bien été maintenu et son tracé à peine modifié. C’est dans ce contexte qu’interviennent les procédures lancées ces deux dernières années.

II- Les procédures actuelles

C’est donc en 2022 que la Cour est saisie d’une nouvelle demande en avis consultatif par l’Assemblée Générale de l’ONU. La résolution formulant la demande pose comme question : « a) Quelles sont les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongées du territoire palestinien occupé depuis 1967, notamment des mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, et de l’adoption par Israël des lois et mesures discriminatoires connexes ? b) Quelle incidence les politiques et pratiques d’Israël visées […] ci-dessus ont-elles sur le statut juridique de l’occupation et quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les États et l’Organisation des Nations Unies ? ». Dans cette demande d’avis, l’Assemblée générale rappelle les conclusions de l’avis de 2004 et met en avant le droit à l’autodétermination des peuples, principe créateur d’obligation erga omnes (s’appliquant à tous), au regard des peuples palestiniens, mais également le statut de puissance occupante de l’Etat hébreu au regard du droit international humanitaire.

Les audiences publiques, organisées pour que les Etats et Organisations internationales apportent des éléments permettant à la Cour de juger, se sont tenues récemment, du 19 au 26 février 2024. C’est 49 Etats et trois organisations internationales (la Ligue des Etats arabes, l’Organisation de la coopération Islamique et l’Union Africaine) qui ont, à tour de rôle, présenté des arguments légaux soutenant certaines thèses soulevées par les questions de l’Assemblée générale. Fait notable, une écrasante majorité d’arguments allaient dans le sens d’une illégalité de l’occupation de territoires palestiniens par Israël. La déclaration de l’autorité palestinienne était renforcée par la présence de trois grands juristes internationalistes : l’anglais Philippe Sands, le français Alain Pellet et l’américain Paul Reichler. Après la fin des audiences, la Cour entre à présent dans sa phase de délibération et devrait rendre son avis dans les mois qui viennent.

L’autre affaire, contentieuse cette fois, qui a mis en avant la dimension juridique de la question palestinienne est celle introduite par l’Afrique du Sud contre Israël le 29 décembre 2023.

Les premières audiences publiques, concernant notamment la demande de mesures conservatoires, ont eu lieu les 11 et 12 janvier 2024. L’Afrique du Sud a fondé son affaire sur les manquements par l’État hébreu aux obligations qui lui incombent au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, en ce qui concerne les Palestiniens dans la bande de Gaza. Les juristes de Prétoria ont avancé que « les actes et omissions d’Israël revêtent un caractère génocidaire, car ils s’accompagnent de l’intention spécifique requise … de détruire les Palestiniens de Gaza en tant que partie du groupe national, racial et ethnique plus large des Palestiniens […] par son comportement — par l’intermédiaire de ses organes et agents et d’autres personnes et entités agissant sur ses instructions ou sous sa direction, son contrôle ou son influence — à l’égard des Palestiniens de Gaza, Israël manque aux obligations qui lui incombent au titre de la Convention contre le génocide ».

Cette affaire met directement en cause Tel Aviv qui pourrait, si la cours juge en ce sens, être obligé de réparer les dommages causés par le fait internationalement illicite tout en y mettant fin. Durant les audiences, Israël a pour sa part plaidé que des mesures conservatoires, notamment concernant les opérations militaires sur la bande de Gaza, seraient préjudiciables pour sa sécurité et que cette procédure est contraire au droit à l’auto-défense, sanctionné dans le chapitre VII de la charte des Nations-Unies. Le 26 janvier 2024, les juges de La Haye ont finalement rendu une ordonnance indiquant des mesures conservatoires. Les neufs points de l’ordonnance peuvent être résumés en trois volets : Israël doit immédiatement cesser ses opérations militaires à Gaza, empêcher toute action militaire dirigée par lui ou sous son influence à Gaza et doit prendre des mesures pour prévenir le génocide contre le peuple palestinien et respecter les obligations internationales contre de tels crimes. Le 16 février, considérant la poursuite des opérations militaires, la Cour, sur demande de Pretoria, a indiqué de nouvelles mesures concernant notamment la situation à Raffah, et rappelé la nature obligatoire de ses ordonnances en demandant à Tel Aviv de mettre en œuvre des mesures dans les plus brefs délais. Il est probable que nous ne verrons pas l’arrêt définitif avant une année ou deux car la procédure des affaires contentieuses est lente et complexe.

Cette saga judiciaire a été ponctuée d’un nouveau rebondissement ce 1er mars, quand le Nicaragua a institué une affaire contre l’Allemagne. Managua allègue en effet qu’en « fournissant un appui politique, financier et militaire à Israël et en cessant de financer l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), l’Allemagne facilite la commission de ce génocide et, en tout état de cause, a manqué à son obligation de faire tout son possible pour en prévenir la commission ». Cette affaire contentieuse débutée par le Nicaragua n’est encore qu’à ses balbutiements, mais elle révèle l’usage du droit pour exercer une pression diplomatique sur des Etats impliqués indirectement dans un conflit. Il sera donc intéressant de suivre les audiences publiques de l’affaire qui se tiendront les 8 et 9 avril 2024 et qui seront dédiées à la prise de mesures conservatoires.

III- Qu’attendre de ces procédures ?

Concernant la plainte du Nicaragua, si la Cour se considère compétente elle aura l’occasion de dire droit sur la licéité d’actions en support à un Etat en guerre accusé de non-respect de la convention contre le génocide. Ces arrêts et l’avis devront se lire ensemble car ils renverront évidemment les uns aux autres et permettront d’avoir une approche exhaustive du droit applicable de cette situation si complexe qu’est le conflit israélo-palestinien.

Cependant, les jugements de la Cour ne régleront pas toute la situation. Le droit international est souvent critiqué pour le manque de moyen dont il dispose pour se faire respecter. Son but, au-delà de produire un cadre axiomatique, peut être vu comme un symbole, un objectif que les Etats doivent atteindre par son respect au travers de la coopération internationale. En indiquant ce qui est juste ou non, la Cour sert de boussole à une morale trop souvent bafouée, surinterprétée ou dévoyée par les acteurs de la scène internationale. L’avis consultatif permettra de clarifier les obligations de l’Etat hébreu vis-à-vis des peuples palestiniens au regard du conflit sanglant, qui a ressurgit violemment en septembre 2023. Ce conflit sera jugé au regard des allégations de comportement génocidaire émise par l’Afrique du Sud à l’encontre de Tsahal et du gouvernement israélien. Certains des Etats qui soutiennent Israël pourrait également voir leur responsabilité engagée si l’instance introduite par le Nicaragua progresse.

Nous sommes peut-être en train d’assister au développement d’une jurisprudence riche de multiples affaires liées les unes aux autres, qui posera une analyse d’une situation qui dure depuis près de 80 ans. La question est désormais de savoir si la Cour saisira cette opportunité pour réaffirmer son rôle de garante des règles de la société internationale, compensant son absence relative postérieure à 2004 sur la question Palestinienne.

Sources :

https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/66dk4q.htm 

https://unric.org/fr/israel-palestine-ce-que-fait-la-justice-internationale/ 

https://www.justiceinfo.net/en/128611-palestine-plea-against-occupation.html 

https://www.justiceinfo.net/en/127188-israel-palestine-legal-battle-started.html 

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/193/193-20240301-pre-01-00-fr.pdf 

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20230117-REQ-01-00-FR.pdf 

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20231229-pre-01-00-fr.pdf 

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20240126-sum-01-00-fr.pdf 

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